[:fr]FRANCE: LE REGROUPEMENT FAMILIAL EST-IL POSSIBLE « SUR PLACE »?[:]
OUI MAIS EXCEPTIONNELLEMENT.
1. Le principe:
Le regroupement familial n’est en principe possible qu’à la condition que les membres de la famille rejoignante (c’est-à-dire le(s) bénéficiaire(s) du regroupement familial) ne résident pas en France. L’article L. 411-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après, « le CESEDA ») dispose:
Peut être exclu du regroupement familial:
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public;
2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international;
3° Un membre de la famille résidant en France.
Ainsi, même si le membre de la famille est entré régulièrement en France, il sera obligé de retourner dans son pays d’origine afin de pouvoir obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial.
Il faut relever que non seulement la présence en France de la famille rejoignante peut constituer un motif de refus opposé par la préfecture à la procédure de regroupement familial, mais cela peut aussi entraîner le retrait du titre de séjour de l’étranger ayant fait venir sa famille en dehors de la procédure de regroupement familial (voir l’article L. 431-3 du CESEDA) *. Le non-respect de la condition de résidence à l’étranger de la famille rejoignante peut donc avoir des conséquences graves.
* Le retrait du titre de séjour n’est pas prévu par l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
2. Les situations exceptionnelles:
Exceptionnellement, le regroupement familial peut être accordé sur place, sans que le membre de la famille bénéficiaire du regroupement ait à revenir dans son pays d’origine.
a) Droit au regroupement sur place du conjoint en séjour régulier:
L’article R. 411-6 du CESEDA prévoit que le regroupement familial ne peut être refusé lorsque l’étranger demandeur au regroupement réside régulièrement en France contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an ou plus. Il va s’en dire que l’étranger demandeur doit remplir les conditions exigées la procédure de regroupement familial (durée de résidence en France, ressources, logement etc.). Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d’introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint ainsi que ses enfants âgés de moins de 18 ans résidant en France.
Il faut souligner que cette exception n’est pas prévue par l’Accord franco-algérien.
b) Cas où le refus au regroupement familial sur place porterait une atteinte disproportionnée au droit du demandeur à une vie familiale normale:
Si le regroupement familial peut être refusé au motif que la famille rejoignante ne réside pas à l’étranger mais en France, l’administration n’a pas de compétence liée en ce domaine. Ainsi, l’autorité administrative pourrait tout à fait autoriser un regroupement familial sur place lorsque des circonstances le justifieraient. Quelles circonstances? Il est impossible de dresser une liste exhaustive. Toutefois,l’administration pourrait autoriser un regroupement sur place dans les situations suivantes:
– Maladie ou handicap affectant le demandeur ou le bénéficiaire du regroupement familial nécessitant une aide constante;
– L’intérêt d’un ou de plusieurs enfants;
-Grossesse de la conjointe bénéficiaire du regroupement;
-Risque de persécutions pour le bénéficiaire s’il/elle retourne dans son pays d’origine;
-Circonstances financières etc…
Par ailleurs, la circulaire Valls du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière contient une disposition qui concerne le traitement des demandes de regroupement familial sur place. Il est ainsi prescrit:
« Par dérogation à la procédure de regroupement familial qui repose sur l’introduction à partir d’un pays tiers de l’étranger souhaitant rejoindre son conjoint en situation régulière et attestant de conditions de ressources et de logement minimales, et dans le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’examiner les demandes d’admission au séjour de personnes dont le conjoint étranger séjourne régulièrement en France.
Le droit au respect de la vie privée et familiale de ces personnes doit vous conduire à apprécier si elles peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale sur le territoire français suffisamment stable, ancienne et intense au point qu’une décision de refus serait de nature à porter à ce droit une atteinte disproportionnée (cf. CE 7 février 2003, n°238712, M. A. ; CAA de Lyon, 13 juillet 2012, n°11LY02957, Mme A. ). A cet égard, de manière indicative, une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d’appréciation pertinentes.
Vous prendrez en compte dans votre appréciation les conditions d’existence et l’insertion des intéressés en application de l’article L.313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vous appréciez aussi le critère d’insertion par la maîtrise élémentaire de la langue dans les conditions prévues ci-dessus. »
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