[:fr]FRANCE: LES INFORMATIONS RELATIVES A UNE DEMANDE D’ASILE SONT CONFIDENTIELLES – DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 10 FÉVRIER 2016[:]

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conseil d'Etat (Paris)Par une décision du 19 juillet 2011, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusa de reconnaître à Monsieur A, ressortissant sri-lankais, le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Monsieur A introduisit un recours en annulation de la décision du 19 juillet 2011 devant la Cour nationale du droit d’asile que celle-ci rejeta le 23 décembre 2011. Saisi d’une nouvelle demande de Monsieur A, le directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides rejeta une nouvelle fois sa demande dans une décision en date du 30 août 2012. Par ordonnance du 5 juin 2013, le président de section de la Cour nationale du droit d’asile rejeta le nouveau recours de Monsieur A tendant à l’annulation de cette décision, en raison de l’absence d’élément nouveau postérieur à sa précédente décision. Monsieur A se pourvut alors en cassation devant le Conseil d’Etat.

 Devant le Conseil d’Etat, Monsieur A fit valoir qu’ il avait apporté la preuve dans son mémoire produit devant la Cour nationale du droit d’asile que la Préfecture de l’Oise, en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer auprès de l’Ambassade du Sri-Lanka en France, avait communiqué à celle-ci une copie de son procès-verbal d’audition par la police judiciaire. Ce procès-verbal faisant mention du fait qu’il avait déposé une demande d’asile en France, Monsieur A concluait que la communication d’une telle information aux autorités sri-lankaises constituait une circonstance nouvelle susceptible d’accroître le risque de persécutions dont il pourrait faire l’objet en cas de retour dans son pays d’origine, justifiant par conséquent le réexamen de sa demande d’asile.

Dans sa décision du 10 février 2016 (n°373529), le Conseil d’Etat donna raison (bien évidemment) à Monsieur A et décida qu’en se bornant à rejeter son recours en raison de l’absence de nouvel élément postérieur à sa précédente décision, sans répondre aux éléments nouveaux soulevés par Monsieur A, le président de section de la Cour nationale du droit d’asile avait omis de répondre à un moyen opérant justifiant l’annulation de l’ordonnance attaquée, ceci sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Si cette affaire était une belle occasion pour le Conseil d’Etat de mettre en pratique le principe de confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile, qui soit dit en passant est une garantie essentielle du droit d’asile de valeur constitutionnelle, il est néanmoins navrant que la Cour nationale du droit d’asile ne l’eût pas appliqué elle-même et qu’il eût fallu la plus haute cour administrative de France pour rappeler ce principe de base.

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